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Article 2.4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de branche du 5 avril 2018 sur les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des industries électriques et gazières)

Article 2.4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de branche du 5 avril 2018 sur les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des industries électriques et gazières)

L'exercice du mandat social ne doit pas pénaliser ni favoriser l'évolution de rémunération et de classement. Il a donc été souhaité la mise en place d'un dispositif de garanties renvoyant aux moyennes de l'entreprise d'appartenance pour s'en assurer.

2.4.1. évolution de rémunération principale

La rémunération principale des bénéficiaires définis à l'article 2.1 du présent accord évolue durant la période d'exercice du mandat par référence à l'évolution moyenne en NR par collège, tous motifs confondus (avancement au choix, mobilité et appréciation du professionnalisme) de l'entreprise d'appartenance.

Cette évolution moyenne en NR par collège fera l'objet d'une note d'information par l'entreprise.

La situation des bénéficiaires sera examinée chaque année avant fin septembre. Les avancements sont attribués avec une date d'effet rétroactive au 1er janvier. Ces avancements sont attribués sur le budget réservé aux mesures diverses.

Le point de départ de l'ancienneté dans le NR pour le premier calcul est la date d'entrée dans la convention, l'examen est ensuite réalisé tous les ans.

Les titulaires de mandat conservant une activité à 50 % bénéficient du dispositif sous réserve que le responsable hiérarchique ne formule pas d'avis négatif motivé après évaluation annuelle de la ­partie consacrée à l'activité professionnelle.

2.4.2. évolution de classement

Pour les salariés détachés à 100 %, le classement évolue durant la période d'exercice du mandat par référence au positionnement du NR moyen par GF de l'entreprise d'appartenance.

Dès lors que le salarié atteint le NR moyen du GF supérieur, le salarié est positionné au GF supérieur. Les nouveaux positionnements en GF sont attribués à une date d'effet rétroactive au 1er janvier.

Les positionnements en GF supérieurs n'ouvrent pas droit au bénéfice de NR dans la mesure où l'évolution en NR intègre déjà cette attribution.

Pour les salariés exerçant une activité professionnelle à 50 % de leur temps de travail, l'évolution de classement dépend de la tenue de l'emploi. Le positionnement au GF supérieur au titre de l'appréciation du professionnalisme n'entraîne pas d'attribution de NR dans la mesure où la procédure prévue le paragraphe 2.4.1 intègre déjà cette attribution.

2.4.3. évolution de la rémunération variable individuelle

Les bénéficiaires définis à l'article 2.1 du présent accord qui bénéficiaient d'une rémunération variable individuelle avant la prise de mandat ouvrent droit, pendant la durée du mandat, à une rémunération variable individuelle calculée sur la moyenne constatée dans l'entreprise d'appartenance pour les salariés du même GF, selon les modalités précisées dans l'entreprise concernée.

Ces moyennes feront l'objet d'une note d'information de l'entreprise.

Les salariés qui deviennent éligibles à un dispositif de rémunération variable individuelle pendant la prise de mandat, en application du repositionnement de classement prévu à l'article 2.4.2, deviennent bénéficiaires de la rémunération variable individuelle selon les mêmes modalités.

Pour les salariés exerçant une activité professionnelle à 50 % de leur temps de travail, la rémunération variable individuelle est déterminée par le manager pour la part correspondant à l'activité professionnelle. Pour la part restante, une prime correspondant à 50 % de la moyenne constatée telle que définie au 1er paragraphe.

Dans le cas particulier d'un administrateur détaché à 50 % au titre de son mandat d'administrateur et à 50 % au titre d'activités syndicales ou représentatives ayant opté pour le présent dispositif, le calcul de la rémunération variable individuelle sera fait suivant les mêmes modalités que pour les salariés détachés à 100 % au titre de leur mandat d'administrateur CCAS ou CMCAS.

En cas d'absence des salariés, les primes variables individuelles sont proratisées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles applicables à tous les salariés de l'entreprise.

2.4.4. Sujétions de service

Les mécanismes de compensation d'une sujétion de service (astreinte, service continu…) sont maintenus dès lors que la sujétion perdure. Les sujétions devenues incompatibles avec l'exercice des mandats donnent lieu au rachat de l'indemnisation de la sujétion à la date de prise de mandat selon les dispositifs en vigueur dans l'entreprise.

2.4.5. Accès à la formation

Lors de l'exercice de son mandat, le salarié bénéficie au même titre que l'ensemble des salariés de l'offre de formation, que ce soit à l'initiative de l'employeur (plan de formation et période de professionnalisation) ou à leur initiative (CPF, bilan de compétences, VAE …).

Pour les administrateurs qui conservent une activité professionnelle, le manager veille à préserver leur employabilité en l'inscrivant à des formations relevant du plan de formation lui permettant d'approfondir ses compétences métier.

Pour les administrateurs détachés à 100 %, l'employeur aborde la question de la professionnalisation lors de l'entretien professionnel (1) , ainsi que les actions de formation à proposer pour favoriser leur reprise d'activité notamment à l'occasion de l'entretien de fin de mandat.

2.4.6. Autres dispositions

Les bénéficiaires définis à l'article 2.1 du présent accord relèvent des mesures de raccordement prévues dans l'accord relatif à la spécificité des métiers dans la branche des IEG signé le 16 avril 2010 permettant un maintien des services actifs jusqu'au 15 avril 2020 au plus tard.

(1) Conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail qui prévoit que le salarié « bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. […] ».