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Article 2.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de branche du 5 avril 2018 sur les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des industries électriques et gazières)

Article 2.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de branche du 5 avril 2018 sur les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des industries électriques et gazières)

2.2.1. Entrée dans le dispositif

Une convention de gestion définit les modalités de gestion de l'activité des salariés exerçant un mandat d'administrateurs CMCAS, CCAS ou de membre de la session du comité de coordination à 100 % ou 50 % de leur temps de travail. Un modèle de convention type est joint en annexe I.

La convention précise la date d'entrée en vigueur, sa durée et son renouvellement, la gestion administrative, les garanties offertes aux salariés et le suivi durant le mandat d'administrateur ainsi que les conditions de retour dans l'entreprise.

La convention est signée par le salarié, son employeur et la fédération syndicale concernée.

Le fait générateur de la convention est la réception par l'employeur de l'un des éléments suivants :
– la liste nominative des administrateurs précisant les heures attribuées transmise aux employeurs par les présidents CMCAS à l'issue des élections puis annuellement (cf. paragraphe 1.1) ;
– la liste nominative des administrateurs CCAS désignés avec leur taux de détachement transmise aux employeurs par le président de la CCAS (cf. paragraphe 1.2) ;
– la liste nominative des membres du comité de coordination avec leur taux de détachement transmise aux employeurs par le président du comité de coordination (cf. paragraphe 1.2).

À la réception des listes ci-dessus, l'employeur prépare la convention de détachement.

La convention est conclue pour la durée du mandat et renouvelable dès lors que le salarié remplit toujours les conditions pour en bénéficier.

Ce dispositif n'est cumulable avec aucun autre dispositif de cette nature qui pourrait être appliqué au salarié au titre de ses autres mandats.

Dans le cas particulier d'un administrateur détaché à 50 % au titre de son mandat d'administrateur et à 50 % au titre d'activités syndicales ou représentatives, l'intéressé optera pour le dispositif de son choix.

2.2.2. Articulation avec une convention individuelle antérieure

Lorsque les salariés bénéficiaient déjà d'une convention, la nouvelle convention prend effet au terme de la convention en vigueur, sauf accord entre les parties.

2.2.3. Sortie du dispositif

L'administrateur prépondérant devra informer l'employeur, par écrit, de sa volonté de reprendre une activité professionnelle soit à l'occasion d'une cessation anticipée du détachement, soit à l'occasion de la fin du mandat. Cette demande devra intervenir de façon suffisamment anticipée et quoi qu'il en soit 6 mois avant la date prévue en cas de réintégration à la fin d'un mandat.

Cessation anticipée du détachement

En cas de cessation anticipée du mandat la fin du mandat emporte cessation de la convention.

Le président de la CCAS, de la CMCAS ou du comité de coordination s'engage à informer au plus tôt l'employeur et le SGE des IEG de la date de cessation de mandat. La convention prend fin à cette date et le salarié est réintégré dans les conditions prévues au paragraphe 2.5.

Sortie à l'échéance de la convention (terme du mandat)

Dans l'hypothèse d'une volonté du salarié de reprendre son activité professionnelle, la réintégration est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 2.5.

En cas de sortie du dispositif suite aux résultats de l'élection des CA des CMCAS le salarié devra en informer immédiatement l'employeur, par écrit. La convention prend alors fin à cette date et le salarié est réintégré dans les conditions prévues au paragraphe 2.5.

2.2.4. Application de la Pers 245 et de la note du 2 août 1968

À compter du lendemain des élections CMCAS du 23 novembre 2017, le détachement des administrateurs prépondérants tels que définis au paragraphe 2.1 se fera exclusivement dans le cadre des dispositions de l'article 2 du présent accord. Ces administrateurs ne relèveront plus des dispositions de la Pers 245 et de la note du 2 août 1968.

Les administrateurs bénéficiaires de la note du 2 août 1968 et de la Pers 245 bénéficieront néanmoins d'un dernier examen au 1er juillet 2018 au titre de ces textes avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.