Le présent avenant institue au profit des salariés visés à l'article 2 les garanties suivantes :
- le versement d'un capital décès - éventuellement assorti d'une rente éducation - ou d'une rente de conjoint (art. 3.1) ;
- le versement d'une rente d'invalidité permanente en cas de reconnaissance de cet état (art. 3.2) ;
- le versement d'une indemnité d'incapacité temporaire de travail en cas d'arrêt de travail (art. 3.3).
Article 3-1
Garantie décès
3.1.1 Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié pour cause de maladie ou d'accident, il est versé, au choix de l'assuré :
– un capital décès (option 1) ;
– éventuellement assortie d'une rente éducation (option 2) ;
– ou une rente de conjoint (option 3).
Option 1 : versement d'un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
Option 2 : versement :
– d'un capital dont le montant est fixé à 50 % du salaire de référence ;
– et d'une rente éducation d'un montant de :
–– 4 % du salaire de référence jusqu'au 10e anniversaire de l'enfant ;
–– 6 % au-delà des 10 ans de l'enfant et jusqu'à son 17e anniversaire ;
–– 8 % au-delà des 17 ans de l'enfant et jusqu'à son 26e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Option 3 : versement d'une rente annuelle temporaire de conjoint dont le montant est fixé à 18 % du salaire de référence. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne bénéficiaire.
Article 3.1.2 Bénéficiaires de la garantie
Le capital décès revient :
1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;
2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaire (s) :
― au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;
― à la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité ;
― à défaut aux enfants du participant, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
― à défaut aux père et mère du participant par parts égales entre eux, ou au survivant d'entre eux ;
― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
La rente de conjoint revient à la personne :
― qui a la qualité de conjoint survivant non remarié ou de concubin notoire et permanent ;
― ou avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.
Article 3-2
Garantie invalidité
3.2.1 Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente en complément de celle versée par la sécurité sociale.
3.2.2. Montant des prestations.
Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale et le salaire partiel éventuel, s'élève :
- à 70 % du salaire de référence pour les salariés classés en 2e et 3e catégories ou ceux dont le taux d'incapacité permanente professionnelle est supérieur à 66 % ;
- à 42 % du salaire de référence pour les salariés classés en 1re catégorie ou ceux dont le taux d'incapacité permanente professionnelle est compris entre 33 % et 66 %.
3.2.3. Durée du service des prestations.
La rente est versée aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale. Le versement cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente complémentaire au moment de cette rupture continueront à la percevoir jusqu'à son terme.
Article 3-3
Garantie incapacité
3.3.1. Définition de la garantie.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
3.3.2. Point de départ du service des prestations.
Le service des prestations intervient à l'expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire temporaire à la charge de l'employeur et en relais de celle-ci.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de ces dispositions conventionnelles, le service des prestations intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
3.3.3. Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale, s'élève à 70 % du salaire de référence.
3.3.4. Durée du service des prestations.
Les prestations sont versées :
- jusqu'à la reprise du travail ;
- ou jusqu'à la mise en invalidité ;
- ou jusqu'à la liquidation de la retraite,
et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour de l'arrêt de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.