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Article 1.2. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 septembre 2020 relatif à la formation et au développement des compétences)

Article 1.2. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 septembre 2020 relatif à la formation et au développement des compétences)

1.2.1. Politique du secteur en matière de contrat de professionnalisation et articulation avec le contrat d'apprentissage

Le contrat de professionnalisation est principalement destiné à l'insertion professionnelle et à l'intégration dans le secteur de demandeurs d'emploi de 30 ans et plus ou de salariés de 30 ans et plus en reconversion professionnelle au moyen d'une formation en alternance. Il peut également, comme le contrat d'apprentissage, permettre de préparer un titre ou un diplôme inscrit au RNCP.

1.2.2. Contrat de professionnalisation et statut des bénéficiaires

Dispositions générales

Les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient de l'ensemble des dispositions légales, et conventionnelles et d'entreprises applicables aux salariés.

L'accès au contrat de professionnalisation s'effectue dans les conditions prévues par le code du travail.

En cas de recrutement sous contrat de droit commun faisant suite au contrat de professionnalisation, il est tenu compte de l'ancienneté déjà acquise.

Durée du contrat

Afin de prendre en considération la spécificité du secteur, les signataires décident que pour tous les titres et diplômes préparant à un métier spécifique du secteur :
– la durée du contrat de professionnalisation est portée, si nécessaire, jusqu'à 24 mois ;
– la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques est portée si nécessaire jusqu'à 2 200 heures.

Pour les publics et formations non prioritaires, c'est-à-dire non visés au paragraphe précédent, les dispositions de droit commun s'appliquent.

Les partenaires sociaux du secteur mandatent la CPNEFP pour moduler ces durées en fonction des qualifications visées et de la réglementation afférente, en tenant compte des dispositions relatives à la VAE et aux allégements ou dispenses de formation.

Rémunération

Le secteur souhaite rendre attractif le contrat de professionnalisation et a déterminé des niveaux de rémunération supérieurs au légal.

La rémunération du salarié en contrat de professionnalisation est fixée comme suit :
1. Pour les salariés non titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau :
– les salariés âgés de moins de 21 ans : 60 % du Smic ;
– les salariés âgés de 21 ans et moins de 26 ans : 75 % du Smic.
2. Pour les salariés titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau :
– les salariés âgés de moins de 21 ans : 70 % du Smic ;
– les salariés âgés de 21 ans et moins de 26 ans : 85 % du Smic.
3. Les salariés âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles dont relève l'employeur.

1.2.3. Tuteur

Les dispositions prévues à l'article 1.1.3 du présent accord et relatives au maître d'apprentissage sont intégralement applicables aux salariés qui exercent la mission de tuteur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

1.2.4. Taux et modalités de financement du contrat de professionnalisation

La CPNEFP est légalement en charge de la détermination des coûts contrat des contrats d'apprentissage et le présent accord confie aussi à la CPNEFP le soin de déterminer les montants et modalités de prises en charge par l'OPCO santé des contrats de professionnalisation, dans le respect des objectifs arrêtés par les parties signataires qui sont :
– de favoriser le recours aux contrats d'apprentissage pour les publics de moins de 30 ans et ;
– d'éviter la concurrence entre les deux contrats de formation par alternance que sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.

Lors de la détermination de ces montants de prise en charge, la CPNEFP devra notamment veiller à la prise en compte du reste à charge par l'employeur en cas de recours à l'un et l'autre des deux contrats de formation par alternance.