Sont garantis à titre obligatoire et sans exception par le régime de prévoyance, les salariés non-cadres et, au choix des entreprises mentionnées à l'article 1er, les salariés cadres.
On entend par « salariés non-cadres », le personnel ne relevant ni des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ni de l'article 36 de l'annexe I de cette convention tels qu'ils existent jusqu'au 31 décembre 2018.
On entend par « salariés cadres », le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention tels qu'ils existent jusqu'au 31 décembre 2018.