Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d'activité face au « Covid-19 »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d'activité face au « Covid-19 »)

Conformément aux dispositions légales, l'application de l'accord est subordonnée :
– à son extension dans les conditions définies à l'article L. 2261-15 du code du travail ;
– et à l'élaboration par l'employeur d'un document dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article 3 ci-après.

Il est rappelé que l'accord de branche ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise notamment compte tenu du nombre de TPE/PME majoritaires dans nos secteurs d'activité, ou en cas d'échec des négociations.

L'accord de branche a donc un rôle supplétif, la priorité étant donnée à l'accord d'entreprise, mais il constitue la référence en cas d'absence de négociation ou d'échec de ces dernières.