12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations (1)
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
Taux en vigueur au 1er janvier 2020
Population | Garanties | Tranche A | Tranche B |
---|---|---|---|
Cadres & non cadres | Décès | 0,69 % | 0,71 % |
Décès accidentel | 0,12 % | 0,12 % | |
Rente éducation | 0,22 % | 0,22 % | |
Rente de conjoint | 0,40 % | 0,80 % | |
Incapacité temporaire | 0,21 % | 0,53 % | |
Invalidité | 0,47 % | 1,04 % | |
Mensualisation | 1,00 % | 1,01 % | |
Total | 3,11 % | 4,43 % |
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Taux en vigueur au 1er janvier 2021
Régime général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie Frais de santé | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
TA 65 % | TB 65 % | TA 35 % | TB 35 % | TA 100 % | TB 100 % | |
Cotisation « salarié seul » | 1,25 % | 1,25 % | 0,67 % | 0,67 % | 1,92 % | 1,92 % |
Cotisation « couple » | 2,47 % | 2,47 % | 1,33 % | 1,33 % | 3,80 % | 3,80 % |
Cotisation « famille » | 3,85 % | 3,85 % | 2,07 % | 2,07 % | 5,92 % | 5,92 % |
Régime local | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie Frais de santé | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
TA 65 % | TB 65 % | TA 35 % | TB 35 % | TA 100 % | TB 100 % | |
Cotisation « salarié seul » | 0,77 % | 0,77 % | 0,40 % | 0,40 % | 1,17 % | 1,17 % |
Cotisation « couple » | 1,53 % | 1,53 % | 0,82 % | 0,82 % | 2,35 % | 2,35 % |
Cotisation « famille » | 2,38 % | 2,38 % | 1,27 % | 1,27 % | 3,65 % | 3,65 % |
12.3. Répartition employeur-salarié (1)
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est fixée à 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge du salarié.
12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-MoselleLes salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financementLes taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
(1) Les dispositions des articles 12.2 et 12.3 telles qu'elles résultent de l'avenant n° 33 du 15 décembre 2020, sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)