Articles

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 46-2021 du 21 janvier 2021 relatif au régime de prévoyance)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 46-2021 du 21 janvier 2021 relatif au régime de prévoyance)

L'article 1.4 relatif au « Montant des prestations » du titre VII est modifié comme suit :

« Article 1.4
Montant des prestations

Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n'ayant pas suffisamment cotisé) et l'éventuel salaire à temps partiel s'élève à 90 % du salaire brut. En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.

La garantie “ maintien de salaire ” comprend également le remboursement des charges sociales patronales évaluées forfaitairement à 8 % des prestations versées. »