L'article 1.4 relatif au « Montant des prestations » du titre VII est modifié comme suit :
« Article 1.4
Montant des prestations
Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n'ayant pas suffisamment cotisé) et l'éventuel salaire à temps partiel s'élève à 90 % du salaire brut. En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.
La garantie “ maintien de salaire ” comprend également le remboursement des charges sociales patronales évaluées forfaitairement à 8 % des prestations versées. »