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Article 7.9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable)

Article 7.9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable)

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, et de suivi des engagements fixés par le document homologué. Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le CSE de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation du dispositif spécifique d'activité partielle de 6 mois visée à l'article 8, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, définis à l'article 7.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.