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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

Le DSAP au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l'autorité administrative à hauteur maximum de 50 %, la réduction de l'horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de 36 mois. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 80 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation d'activité partielle horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par l'article D. 5122-13 du code du travail.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou en heures bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour ces salariés, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrées non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
1. Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
2. Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
3. Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :


4 jours × 3 h 30 = 14 heures à indemniser conformément au 3e alinéa du présent article