1. Découpage
Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 3 du statut national, modifié par le décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, la liste des commissions secondaires du personnel (CSP) mises en place par chaque entreprise est portée à la connaissance de la commission supérieure national du personnel (CSNP) qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.
Les signataires incitent les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 agents à maintenir les dispositifs existants de représentation du personnel.
2. Composition et répartition des sièges
2.1. Composition
La composition des commissions secondaires est paritaire.
La mixité sera recherchée dans la composition des délégations tant du côté des représentants des employeurs que des représentants des salariés. Cette composition s'efforcera de respecter la répartition femmes-hommes correspondant au périmètre de la commission concernée.
Le nombre de représentants du personnel au sein des commissions secondaires du personnel est fonction de l'effectif statutaire ― exécution et maîtrise ― concerné par le découpage défini au sein de chaque entreprise :
― 3 membres du personnel pour un effectif de 11 à 100 salariés ;
― 5 membres du personnel pour un effectif de 101 à 200 salariés ;
― 7 membres du personnel pour un effectif de 201 à 500 salariés ;
― 9 membres du personnel pour un effectif de 501 à 1 000 salariés ;
― 14 membres du personnel pour un effectif > 1 000 salariés.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés disposant d'une commission secondaire, le nombre de représentants du personnel est défini localement.
Pour ces entreprises qui n'ont pas mis en place une commission secondaire du personnel, la commission supérieure nationale du personnel exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires du personnel à l'égard de ces entreprises.
La représentation du personnel dans les commissions secondaires du personnel est définie par collège (1) :
― exécution GF 1 à 6 ;
― maîtrise GF 7 à 11 ;
― cadres GF 12 à 19, en cas de mise en place d'une délégation de cadres au sein de la commission secondaire du personnel dans une entreprise comprenant moins de 200 cadres. Les entreprises comprenant moins de 200 cadres ont en effet la possibilité de constituer, soit une commission secondaire du personnel compétente pour les personnels du collège cadres, soit une délégation de cadres au sein des commissions secondaires du personnel existantes. Ce choix sera réalisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
En cas de délégation de cadres au sein d'une commission secondaire, un nombre de représentants sera ajouté pour assurer la représentation des cadres selon les modalités suivantes :
― 2 membres du personnel pour un effectif total de 11 à 1 000 salariés ;
― 3 membres du personnel pour un effectif total au-delà de 1 000 salariés.
Peuvent siéger au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège. Peuvent siéger au titre du collège maîtrise les agents ayant appartenu à ce collège.
Pour les entreprises comprenant moins de 200 cadres qui n'ont pas mis en place une commission secondaire du personnel cadre ou une délégation de cadres, la commission supérieure nationale du personnel exerce les attributions dévolues aux CSP à l'égard des cadres de ces entreprises.
2.2. Répartition des sièges
La répartition des sièges entre les collèges exécution et maîtrise estréalisée de manière proportionnelle au poids de chacun de ces collègesdans l'effectif concerné par le périmètre de la commission secondaire dupersonnel.
En ce qui concerne la répartition des sièges restants, il conviendra d'appliquer le système de la représentation proportionnelle selon la méthode du plus fort reste.
3. Mode de désignation des membres et attribution des sièges
3.1. Désignation des membres
Les membres des commissions sont désignés à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales, par courrier adressé à la direction concernée avec copie aux autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
3.2. Attribution des sièges
L'attribution des sièges est réalisée par application du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne :
― sur la base de la représentativité des organisations syndicales constatée par collège sur le périmètre concerné lors du premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement, ou lors du second tour en cas d'absence de candidat ou de quorum au premier tour ;
― sur la base de leur représentativité constatée par collège sur le périmètre concerné lors du premier tour de l'élection des délégués du personnel titulaires, ou lors du second tour, en cas d'absence de candidat ou de quorum au premier tour, dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise.
En cas de collège unique ou de collège commun exécution-maîtrise ou maîtrise-cadres la représentativité des organisations syndicales dans chaque collège sera calculée au prorata du poids des différentes catégories de personnel dans l'effectif concerné par le périmètre de la commission secondaire.
Un siège consultatif sera attribué pour toute organisation syndicale représentative ayant présenté au moins un candidat sur le périmètre de la commission secondaire et qui ne se serait pas vu attribuer de siège au titre de la méthode définie ci-dessus.
3.3. Remplacement d'un membre
Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est effectué par l'organisation syndicale selon la même procédure que lors de la désignation initiale. La durée du mandat du nouveau représentant du personnel est limitée à la durée du mandat de celui qu'il remplace.
3.4. Membres siégeant en matière de discipline
Lorsqu'une commission secondaire du personnel siège en matière de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel relevant d'un classement égal ou supérieur à celui de l'agent dont le cas est examiné. La composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue.
Dans le cas où l'application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux remplissant les conditions de classement précisées précédemment.
A cet effet, il est dressé, dans chaque commission secondaire et par ses soins, une liste de suppléants spéciaux de différents groupes fonctionnels, compétents uniquement en matière de discipline. Cette liste est actée au procès-verbal de la première séance de la commission secondaire du personnel suivant sa mise en place. Elle peut, en cours de mandat, être modifiée en tant que de besoin.
En tout état de cause, s'il n'est pas possible d'appliquer les règles ci-dessus qui permettent de réunir valablement la commission en raison de la règle de classement, le dossier est transmis pour examen à la CSNP.
Les représentants de la direction au sein de la commission secondaire sont désignés par l'employeur ou son représentant en même nombre que les représentants du personnel.
3.5. Cas particulier
Lorsqu'une commission secondaire est appelée à examiner le cas d'agents statutaires mis à la disposition d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ou de la caisse centrale d'activités sociales en matière d'affectation, de classement, d'avancement ou de discipline, la représentation de la direction est modifiée par l'attribution d'une voix délibérative à un représentant de la caisse intéressée, désigné par son conseil d'administration (ou par la personne désignée par lui à cet effet).
3.6. Membres examinant le cas des agents cadres
Lorsqu'une commission secondaire est appelée à examiner le cas d'agents cadres en matière d'affectation, de classement, d'avancement, de titularisation, d'aptitude, la représentation du personnel est restreinte à la délégation des cadres. Un rétablissement de la parité est alors effectué.