L'article 23 de la convention collective des organismes de tourisme social et familial prévoit un statut particulier au salarié saisonnier travaillant dans les entreprises de la branche. Les saisons d'ouvertures étant particulièrement impactées par les mesures gouvernementales décidées dans le contexte de l'épidémie de « Covid-19 », avec au principal une fermeture administrative totale puis partielle des structures, les conditions habituelles de ce droit au renouvellement doivent être aménagées.
2.1. Salariés concernés
Les salariés saisonniers concernés sont ceux qui bénéficient du droit au renouvellement de leur contrat de travail conformément aux articles 22 et 23 de la convention collective mais qui ne sont pas embauchés au jour de la signature du présent accord et ne le seront pas au cours de la crise sanitaire couvrant les saisons : hiver 2020-2021, été 2021, hiver 2021-2022, été 2022 pour les motifs visés à l'article 2.2.
2.2. Aménagements pour l'application de l'article 23 de la convention collective
Pour les salariés saisonniers qui ont droit au renouvellement de leur contrat, tels que définis aux articles 22 et 23 a de la convention collective, qu'ils soient ou non saisonniers titulaires au sens de l'article 23 b, le non-renouvellement du contrat saisonnier décidé à l'initiative de l'employeur du fait de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 » ne donne pas lieu au versement de l'indemnité spécifique prévue à l'article 23 c de la convention collective.
Ce non-renouvellement doit être justifié par l'un des motifs suivants :
– la non-ouverture de l'établissement d'affectation ;
– ou la diminution exceptionnelle du nombre de postes à pourvoir du fait d'une baisse de la fréquentation.
Ainsi, les salariés saisonniers conservent les droits acquis au titre de l'article 23 de la convention collective à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ces droits acquis sont le droit au renouvellement du contrat ainsi que l'ensemble des droits liés à la titularisation tels que prévus à l'article 30 de la convention collective.
Ces droits seront mobilisables dès la saison été 2021 ou, pour les saisonniers qui n'effectuent que les saisons d'hiver ou qui ne seraient pas recrutés pour la saison d'été en raison de la crise sanitaire, dès la saison hiver 2021-2022.
L'employeur en informe le salarié saisonnier dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
2.3. Dispositions complémentaires visant les salariés
Les salariés saisonniers ayant dû pour des raisons économiques trouver une autre activité salariée qui ne leur permette pas d'être disponibles pour la saison peuvent, sous réserve de fournir une copie du contrat de travail ou d'une attestation d'emploi, conserver leurs droits au titre de l'article 23 de la convention collective durant la durée de l'accord.
Le salarié concerné en informe l'employeur par tout moyen dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai maximal de 5 jours ouvrés à compter de la première présentation de la proposition de contrat par l'entreprise si elle est effectuée par courrier ou de l'accusé réception si elle est effectuée par courriel.
Ces salariés pourront donc mobiliser ce droit au renouvellement dès la saison suivante et au plus tard au cours de la saison été 2022.