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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

12.1. Conforment aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif prévu par le présent accord, élaborent un document précisant les conditions de mise en œuvre au niveau de la structure des stipulations du présent accord.

Il précise :
– le diagnostic de la situation économique et les perspectives d'activité dans la structure ;
– les activités et les catégories de salariés concernés ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail ;
– la date et la durée de l'application du dispositif qui ne saurait excéder le 31 décembre 2022 ;
– les engagements en matière d'emplois et de formations professionnelle ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel au moins tous les 3 mois.

12.2. Le document rédigé par l'employeur est ensuite transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE, par voie dématérialisée dans les conditions de l'article R. 5122-26 du code du travail.

La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement rédigé arrive à échéance.