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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

9.1. La réduction de l'horaire de travail au titre de l'activité partielle de longue durée, ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

Toutefois, conformément à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret du 30 juillet 2020, la limite prévue à l'alinéa précédent peut être dépassée, sans être supérieure à 50 % de la durée légale, dès lors que la situation particulière de la structure le justifie et sur décision de l'autorité administrative.

Constituent notamment des situations particulières justifiant une réduction supérieure à 40 %, une dégradation de la situation économique plus importante que les prévisions établies lors de la mise en place du dispositif, à la prise de nouvelles mesures restrictives de déplacement, fermeture de frontières, fermeture de lignes aéronautiques et/ou ferroviaires ou encore nouveau confinement.

9.2. Réduction d'activité s'apprécie par salarié sur la durée d'application du dispositif prévu par le document unilatéral élaboré par l'employeur dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022.

La réduction d'horaires peut donc conduire à la suspension temporaire d'activité.