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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

7.1. Les structures peuvent placer leurs salariés en activité partielle longue durée à compter du 1er jour du mois où est réalisée la demande d'homologation du document établi en vertu des dispositions présent accord.

7.2. Il peut être recouru au dispositif pour la durée prévue dans l'autorisation accordée par l'autorité administrative.