Le choix de l'OPCO est précisé dans un accord de branche distinct ; à la date de signature du présent avenant, il s'agit de l'avenant n° 27 du 15 mars 2019 conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Les missions de l'OPCO sont définies par l'article L. 6332-1 du code du travail.
Le conseil d'administration de l'OPCO valide les décisions prises par la CGC et par la CPPO. (1)
Le fonctionnement de l'OPCO est déterminé par ses statuts.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article R. 6332-8, alinéa 2 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)