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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 17 décembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 17 décembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »)

Les dispositions légales prévoient l'encadrement de la formation par les personnes suivantes :
– les maîtres d'apprentissage dans le cadre des contrats d'apprentissages ;
– les tuteurs pour les contrats de professionnalisation ;
– les tuteurs de période de professionnalisation (Pro-A).

Les partenaires sociaux que ces salariés ayant des responsabilités d'encadrement doivent remplir les conditions légales.

Missions et moyens

Les tuteurs et maîtres d'apprentissage ont notamment pour mission :
– d'accueillir, aider, informer et guider les salariés bénéficiaires ou apprentis ;
– d'organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires ou apprentis dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– de veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ou apprenti ;
– d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ou le centre de formation d'apprentis ;
– participer à l'évaluation du suivi de formation.

Au surplus, les partenaires sociaux incitent les structures à :
ouvrir la possibilité d'être tuteur à tous les salariés afin qu'ils soient un tuteur de terrain. Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité de désigner tuteur un salarié proche du terrain, qui connaît réellement les fonctions, et qui est disponible pour accompagner le stagiaire sur les missions quotidiennes et concrètes (1) ;
l'employeur doit s'assurer de libérer du temps au salarié qui exerce ces fonctions de tuteur (1) ;
– former les salariés ayant des fonctions de tuteur.

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6325-6 du code du travail.
(Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1)