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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel)

Dans le contexte de la seconde vague épidémique actuelle de la « Covid-19 » et de ses conséquences en matière de stabilité des emplois à court et à moyen terme, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité proroger la très grande majorité des dispositions conventionnelles issues de l'avenant n° 2 à durée déterminée du 10 juillet 2020 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel en vue de continuer à sécuriser les emplois en cas de transfert de marché des salariés.

Dressant le constat que cet avenant signé le 10 juillet dernier a permis d'assurer efficacement la stabilité des emplois de l'ensemble des salariés de la branche lors des opérations de transfert de marchés, et plus particulièrement de ceux placés en activité partielle ou affectés sur d'autres sites en vue de leur éviter leur placement en activité partielle, les parties signataires ont estimé nécessaire de pérenniser ces mesures au-delà du 30 avril 2021, date à laquelle prend fin l'avenant n° 2.

Par cette prorogation, les parties signataires entendent ainsi anticiper les difficultés que pourraient rencontrer les salariés dans un horizon à moyen terme et plus particulièrement ne pas léser les droits de ceux amenés à faire l'objet d'un transfert de contrat résultant d'un transfert de marché survenant entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022.

Par le présent avenant, elles entendent en conséquence proroger les dispositions conventionnelles issues de l'avenant n° 2 à l'accord du 28 janvier 2011 prévoyant :
– l'allongement porté à 13 mois de la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de 900 heures de vacation et de plus de 50 % du temps de travail sur le périmètre sortant (issu de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 10 juillet dernier). Cette période d'appréciation portée à 13 mois s'applique également aux salariés vulnérables s'étant vu délivrer un certificat d'isolement ;
– les incidences pratiques de cet allongement sur les bulletins de paie et les plannings à remettre par l'entreprise sortante (issues de l'article 3 de l'avenant n° 2 du 10 juillet 2020).

Constatant que la situation actuelle des organismes de formation n'est plus la même qu'au moment du début de la crise sanitaire intervenue en mars-avril 2020 qui avait contraint ces derniers à une fermeture administrative obligatoire et réaffirmant leur attachement à l'organisation par les employeurs des formations obligatoires et de leur recyclage au profit des salariés de la branche, les parties signataires ne trouvent pas justification à proroger la disposition issue de l'article 2 de l'avenant n° 2 à l'accord du 28 janvier 2011 relative aux conséquences de l'absence de suivi d'une formation obligatoire ou d'un recyclage réglementairement requis.

En outre, après information communiquée par les organisations professionnelles d'employeurs n'ayant pas constaté ces derniers mois de recrudescence du nombre de saisines par les entreprises de la branche du comité de conciliation chargé de se prononcer en cas de litige survenu lors d'opérations de transfert conventionnel de personnel, les parties signataires ont également convenu de ne pas proroger la disposition issue de l'article 4 de l'avenant n° 2 à l'accord du 28 janvier 2011 relative à la réduction du délai laissé au comité de conciliation pour émettre ses recommandations.