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Article liminaire VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article liminaire VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 3 de l'avenant n° 4 du 27 mars 2020 (BOCC 2020-39), étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 13 juillet 2021 :

Adaptation des dispositions de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat compte tenu de l'extension de son champ d'application aux sociétés de coordination

3.1.   Afin de tenir compte de l'extension du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat aux sociétés de coordination, les adaptations suivantes sont apportées à cette convention et ses annexes :

– la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat est désormais intitulée « convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination ».

Le terme de « convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat » est ainsi systématiquement remplacé par celui de « convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination » ;

– dans la convention collective nationale, les termes « office public de l'habitat », « office », « offices publics de l'habitat » ou « offices » sont respectivement remplacés par ceux d'« office public de l'habitat et société de coordination » et « offices publics de l'habitat et sociétés de coordination », excepté pour les dispositions :
– – concernant spécifiquement les offices publics de l'habitat visées à l'article 1.1 précité du présent avenant ;
– – pour lesquelles la notion d'« office (s) publics de l'habitat » est utilisée dans un cadre spécifique : référence à la fédération nationale des offices publics de l'habitat, à l'intitulé des accords collectifs conclus dans la branche jusqu'à ce jour … ;
– – portant sur la transformation des OP HLM et OPAC en office public de l'habitat.

Lorsque le pronom personnel « il » ou « ils » vise l'office ou les offices publics de l'habitat, il vise également désormais la ou les sociétés de coordination ;

– la référence aux sociétés de coordination est ajoutée à celles des offices publics de l'habitat lorsque la convention collective nationale cite les instances nationales paritaires de branche (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle …) ;

– la référence aux sociétés de coordination est ajoutée à celle des offices publics de l'habitat, sans s'y substituer, lorsque les dispositions de la convention collective nationale procèdent à une énumération pour énoncer une règle.

3.2.   Les références aux notions de direction générale ou de directeur général des offices publics de l'habitat doivent, s'agissant des sociétés de coordination, s'entendre de tout représentant habilité à prendre des décisions sur les sujets visés par les dispositions concernées.

Ainsi, ces deux notions sont respectivement remplacées par les notions plus générales de « Direction » et de « Directeur », étant précisé que la compétence reviendra nécessairement à la direction générale ou au directeur général s'agissant des offices publics de l'habitat.