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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 27 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 27 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD))

Option n° 1

Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (APLD) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Option n° 2

Le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'entreprise/de l'établissement :
– activités de production [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– activité de vente [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– [éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de salariés concernés].

Le dispositif APLD ne peut être cumulé pour une même période et pour un même salarié avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est possible de recourir au dispositif d'activité partielle prévu par l'article L. 5722-1 du code du travail pour d'autres salariés non placés en APLD, pour les motifs prévus à l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.