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Article 3.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social)

Article 3.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social)

La mission d'observatoire paritaire de la négociation collective, prévue à l'article L. 2232-10 du code du travail, est confiée à la CPPNI. Dans sa mission d'observatoire de la négociation collective, la CPPNI est composée d'un membre, par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre de représentants de toutes les organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal ou immédiatement supérieur en cas de nombre impair, à la somme des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

Cet observatoire se réunit au moins une fois par an pour :

Établir un rapport annuel de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9,2° et 3° du livre II du code du travail, c'est-à-dire comprenant un bilan des accords d'entreprise sur la durée du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Ce rapport comprend un bilan annuel du dialogue social dans la branche et comporte un panorama statistique portant sur les emplois et les effectifs, les rémunérations, la formation professionnelle, les conditions de travail et l'égalité professionnelle ;

Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et sur l'évolution des emplois et des métiers dans la branche ;

Faire le point sur les thèmes de négociation à engager au regard des dispositions législatives et conventionnelles en vue d'établir l'agenda social de la branche.
L'observatoire peut proposer à la CPPNI de mettre en œuvre les moyens en vue d'assurer le recueil des données et les études nécessaires à l'établissement du rapport annuel de branche.

Le rapport de branche est à verser dans la base de données nationale instituée en vue d'assurer la publicité des accords collectifs et formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.