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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 8 décembre 2020 à l'accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 8 décembre 2020 à l'accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance)

L'article 8 relatif aux cotisations est remplacé par l'article 8 suivant :

« Les cotisations à consacrer au bénéfice des garanties prévues par le présent accord sont, au titre des exercices 2021 et 2022, les suivantes :


Cadre Années 2021 et 2022
T1 (*) T2 (**)
Décès 0,94 % 0,00 %
Rente éducation/ rente de conjoint substitutive 0,12 % 0,00 %
Incapacité 0,88 % 1,04 %
Invalidité 0,44 % 0,54 %
Taux global 2,38 % 1,58 %


Non-cadre Années 2021 et 2022
T1 (*) T2 (**)
Décès 0,17 % 0,17 %
Rente éducation/ rente de conjoint substitutive 0,04 % 0,04 %
Incapacité 0,59 % 0,59 %
Invalidité 0,30 % 0,30 %
Taux global 1,10 % 1,10 %
(*) T1 pour tranche 1 : tranche inférieure au PFSS.
(**) T2 pour tranche 2 : tranche supérieure ou égale au PFSS.

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Cependant, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale des salaires, relative à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel relevant des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur à hauteur de 1,5 %. Le différentiel sera réparti entre l'employeur et le salarié à hauteur de 50 %. »