Article 8.4.1 (1) (2)
Salariés non-cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
| Garantie | Taux contractuel | |
|---|---|---|
| Part employeur | Part salarié | |
| Décès/ IAD | 0,15 % | – |
| Longue maladie | – | 0,10 % |
| Invalidité | 0,13 % | 0,07 % |
| Rente éducation | 0,01 % | 0,06 % |
| Rente handicap | 0,01 % | – |
| Sous-total (1) | 0,30 % | 0,23 % |
| Part employeur TA-TB | ||
| Indemnité de départ à la retraite | 0,04 % | |
| Fonds de péréquation (dont FAPS) | 0,10 % | |
| Financement du paritarisme | 0,15 % | |
| Sous-total (2) | 0,29 % | |
| Mensualisation (3) | 0,49 % | |
| Part employeur | Part salarié | |
| Total = 1 + 2 + 3 | 1,08 % | 0,23 % |
Article 8.4.1 (1) (2)
Salariés cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
| Garantie | Taux contractuel | |||
|---|---|---|---|---|
| Part employeur TA | Part employeur TB | Part salarié TA | Part salarié TB | |
| Décès/ IAD | 0,79 % | - | - | 0,53 % |
| Longue maladie | 0,11 % | – | – | 0,04 % |
| Invalidité | 0,64 % | – | – | 0,34 % |
| Rente éducation | 0,08 % | – | – | 0,02 % |
| Rente handicap | 0,01 % | – | – | – |
| Sous-total (1) | 1,63 % | – | – | 0,93 % |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,04 % | 0,04 % | – | – |
| Fonds de péréquation (dont FAPS) | 0,10 % | 0,10 % | – | – |
| Financement du paritarisme | 0,15 % | 0,15 % | – | – |
| Sous Total (2) | 0,29 % | 0,29 % | – | – |
| Mensualisation (3) | 0,38 % | 0,38 % | – | – |
| Total = 1 + 2 + 3 | 2,30 % | 0,67 % | – | 0,93 % |
Article 8.4.3
Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
– tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.
Article 8.4.4
Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018
En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.
À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3, 8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.
Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
(1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) Article étendu sous réserve du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)