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Article 6.1.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences)

Article 6.1.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, pour chaque salarié (e) en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un (e) tuteur (trice) parmi les salarié (e) s qualifié (e) s de l'entreprise.

Le (la) salarié (e) choisi (e) pour être tuteur (trice) doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

L'employeur peut également assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, notamment en l'absence d'un (e) salarié (e) qualifié (e) répondant aux exigences légales à cet égard.

Le (la) salarié (e) assurant le tutorat est chargé (e) des missions suivantes (1) :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
– organiser avec les salarié (e) s intéressé (e) s l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du (de la) bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.

La fonction de tutorat peut être exercée par un (e) salariée auprès d'un maximum de trois bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. Cette limite est portée à deux bénéficiaires lorsque la fonction de tutorat est assurée par l'employeur (2) .

La fonction tutorale est centrale dans la réalisation du parcours d'un alternant. Elle nécessite d'être reconnue et valorisée par tout moyen suivant des modalités que la CPNEF élabore et soumet avant la fin de l'année 2021 à la CPPNI.

(1) Article D. 6325-9 du code du travail.
(2) Article D. 6325-9 du code du travail.