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Article 6.1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences)

Article 6.1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences)

Le contrat de professionnalisation est établi par écrit.

Il peut être :
– à durée indéterminée : dans ce cas, l'action de professionnalisation se situe au début du contrat ;
– à durée déterminée, dans le cadre des dispositions légales (1) autorisant le recours à ce type de contrat.

La durée minimale de l'action ou du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.

La durée maximale de l'action de professionnalisation est allongée jusqu'à 24 mois pour les personnes préparant une formation diplômante ou certifiante en rapport avec les métiers de la branche, quelle que soit la filière.

Cette durée peut par ailleurs être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques suivants (2) :
– jeunes de 16 à 25 ans complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus inscrits à Pôle emploi depuis plus de 1 an ;
– titulaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH) et les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

(1) Article L. 1242-3 du code du travail.
(2) Articles L. 6325-1-1 et L. 6325-11 du code du travail.