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Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences)

Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences)

En complément des obligations légales et de la contribution conventionnelle décrites aux articles 4.2 et 4.3, les entreprises de 11 salariés et plus doivent consacrer un investissement en faveur du développement des compétences des salariés.

Définition et réalisation de l'investissement compétences

Cet investissement consiste à réaliser et à financer des actions de développement des compétences telles que prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.

Cet investissement peut être utilisé par chaque entreprise selon les modalités suivantes :
– réalisation d'actions de développement des compétences au profit des salariés de l'entreprise au moyen de ressources internes ou délivrées par un autre organisme réalisant des prestations de développement des compétences ;
– versement volontaire versé en tout ou partie à l'OPCO désigné par la branche dans les conditions de l'article 4.4 sous la forme de versement volontaire non mutualisé ;
– abondement du compte personnel de formation (CPF) du salarié.

En cas d'utilisation directe par l'entreprise, les dépenses de formation prise en compte sont les suivantes :
– salaire et contributions sociales du (de la) formateur(trice) si la formation est réalisée en interne ;
– facture du prestataire de formation si la formation est réalisée par un autre organisme de formation ;
– salaire et contributions sociales des salarié(e)s formé(e)s ;
– frais annexes se rattachant directement à la formation (repas, hébergement, frais de garde d'enfants…).

Montant de l'investissement compétences

Cet investissement doit représenter en moyenne, chaque année, 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale Afin de permettre aux entreprises de pouvoir moduler leur effort en matière de développement de compétences en fonction de leurs projets, de leurs besoins ou de ceux des salariés, le taux de cet investissement est calculé au terme de chaque période de 3 ans à partir de l'année suivant celle de l'extension de l'accord : la somme des investissements formation réalisés pendant ces 3 années doit au minimum être égale à 1 % du cumul des masses salariales brutes de ces 3 mêmes années. (Soit 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) :

IC année 1 + IC année 2 + IC année 3 = 1 % (MS 1 + MS2 + MS3)

L'année 1 est entendue comme l'année qui suit l'année d'extension du présent accord.

Suivi et contrôle de l'investissement compétences

Le CSE est informé dans le cadre de ses consultations périodiques.

L'OPCO assure et fournit un suivi statistique de cet investissement compétences.