Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences)

Compte tenu des multiples enjeux consécutifs à la réforme de la formation professionnelle de 2018 (digitalisation, innovations pédagogiques, apprentissage, certification professionnelle, CPF, B to C, Qualiopi…), il est essentiel pour la branche des organismes de formation de définir une politique de formation répondant à ces enjeux et de se doter des moyens de la mise en œuvre de cette politique.

C'est un enjeu multiple, national et interprofessionnel puisque ce sont les salarié(e)s des entreprises de formation qui forment les salarié(e)s des entreprises de tous les secteurs.

Dans ce nouveau contexte, la branche des organismes de formation est doublement impactée :
– d'une part, parce que ses entreprises et ses salarié(e)s sont au cœur de la réforme et doivent s'adapter à l'évolution des métiers pour être à la hauteur des enjeux qui se jouent ;
– d'autre part, par des défis organisationnels, financiers, mais aussi en termes de qualité et d'innovation pédagogique.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux dotent les salarié(e)s et les entreprises d'un dispositif conventionnel ambitieux et performant pour :
– accompagner le développement des compétences, en soutien des projets de l'entreprise et dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels ;
– anticiper l'évolution des métiers, des compétences, des qualifications et des certifications professionnelles ;
– mener, développer et renforcer la politique de certification professionnelle ;
– renforcer l'attractivité des métiers de la branche ;
– promouvoir l'alternance comme dispositif de formation et d'insertion professionnelle ;
– favoriser les mobilités professionnelles au sein et en dehors de la branche.

Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement.