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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public)

En application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par les articles 2 et suivants est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 4, au nouveau titulaire du marché.

Dans les meilleurs délais et en amont du jour de la reprise effective du marché, le nouveau titulaire convie les salariés transférables à un entretien collectif de présentation de l'entreprise et à un entretien individuel. À l'occasion de l'entretien individuel, les salariés transférés pourront se faire accompagner par un représentant du personnel du nouveau titulaire. À défaut, un salarié peut se faire assister d'un des représentants d'une organisation syndicale représentative siégeant à la CPPN, étant précisé qu'une intervention au sein de l'entreprise du nouveau titulaire, suppose l'accord de l'employeur.

Au cours de cet entretien, le nouveau titulaire remet au salarié :
– un document d'information présentant le statut collectif applicable dans l'entreprise ;
– une simulation comparative de paie mensuelle et annuelle ;
– un document d'information sur le transfert (conforme à l'annexe 2 du présent accord) qui matérialisera le consentement des parties au transfert du salarié mais qui ne constitue pas un avenant au contrat de travail du salarié.

Ce document d'information sur le transfert permettra de préciser aux salariés les modalités de leur transfert selon les conditions prévues dans l'annexe V de la CCNAD à savoir :
– le maintien de la nature du contrat ;
– le maintien de l'intitulé d'emploi ;
– le maintien de son ancienneté ;
– le maintien de son coefficient préexistant ;
– le maintien des éléments de sa rémunération tel que défini à l'article 5.1.

Ce document d'information devra être conforme à l'annexe 2 du présent accord, sans qu'il soit possible d'y ajouter ou d'y soustraire tout autre élément.

Les transferts qui s'opéreront dans le respect des conditions de l'annexe se feront de plein droit.

5.1. Modalités de maintien des éléments de rémunération

Les salariés transférés conservent la nature de leur contrat de travail, l'emploi occupé, leur coefficient, leur ancienneté.

Le salaire brut de base correspondant à du temps de travail effectif est conservé chez l'entreprise entrante. Si l'entreprise entrante applique un salaire brut de base supérieur, les salariés transférés en bénéficieront du fait de leur intégration au nouveau statut collectif.

Dans l'hypothèse d'une baisse de rémunération totale brute mensuelle liée au transfert, les éléments de rémunération prévus au contrat de travail ou issus de la convention collective ainsi que les éléments de salaire à périodicité fixe sont conservés sous la forme d'une prime mensuelle de transfert intégrant l'ensemble des éléments à périodicité fixe soumis à charges sociales perçus à échéance mensuelle ou annuelle.

Seront alors pris en compte dans le calcul de la prime mensuelle de transfert :
– le delta des primes qui résultent d'une application plus favorable de la convention collective (écart de prime de 13e mois et écart de prime d'ancienneté) au sein de l'entreprise sortante ;
– le delta issu de la comparaison entre les primes à périodicité fixe (exemple : prime vacances) de la société entrante et celles de l'entreprise sortante.

Ce maintien de rémunération assurée par le mécanisme de la prime mensuelle de transfert ne prend pas en compte les primes soumises à un aléa (exemples : primes de participation, d'intéressement…), les primes exceptionnelles, les primes d'usage, ainsi que les primes liées à des sujétions se rattachant à l'organisation du travail ou à l'exécution du travail (exemple : prime mono-ripeur ou toutes autres primes versées en fonction des conditions de travail ou des contraintes liées à l'activité).

Cette prime sera fixe et servie en 12 mensualités. La prime mensuelle de transfert sera recalculée à chaque transfert.

La prime mensuelle de transfert sera évoquée dans le cadre des NAO des entreprises.

5.2. Modalités d'utilisation des droits acquis au titre des congés payés

Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché indemnise les salariés de leurs droits à congés payés.

Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congés payés acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser. Sous réserve de contraintes liées à l'organisation du travail, le nouvel employeur respectera les dates de prise des congés payés fixées entre l'entreprise sortante et le salarié transféré.

Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.

5.3. Modalités d'application du nouveau statut collectif

Dès le 1er jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.

5.4. Entretien professionnel

Les salariés dont le contrat de travail est transféré, et qui ne justifient pas dans l'entreprise entrante de la durée d'ancienneté requise pour l'application du II de l'article L. 6315-1 du code du travail, bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6315-1, I du code du travail, au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'effet de reprise du marché.

5.5. Salariés protégés

Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable et de l'autorisation de l'autorité administrative compétente le cas échéant.