L'article 7 de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 335 du 4 décembre 2015, est modifié comme suit :
« Article 7
Taux de cotisation
Article 7.1
Salariés non-cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et 2,10 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2018 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et les exercices 2019 et 2020 à :
2,33 % TA et 2,33 % TB
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,165 % TA, TB à la charge du salarié et de ;
– 1,165 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.
Ces taux d'appels, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Non-cadres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garanties obligatoires | À la charge de l'employeur | À la charge du salarié | Total | |||
TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
Décès | 0,430 % | 0,430 % | 0,430 % | 0,430 % | ||
Rente éducation et rente substitutive | 0,120 % | 0,120 % | 0,120 % | 0,120 % | ||
Rente handicap | 0,020 % | 0,020 % | 0,020 % | 0,020 % | ||
Incapacité temporaire | 0,819 % | 0,819 % | 0,819 % | 0,819 % | ||
Invalidité IPP | 0,595 % | 0,595 % | 0,346 % | 0,346 % | 0,941 % | 0,941 % |
Total | 1,165 % | 1,165 % | 1,165 % | 1,165 % | 2,330 % | 2,330 % |
Article 7.2
Salariés cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2018 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et les exercices 2019 et 2020 à :
2,33 % TA et 3,50 % TB, TC
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 0,61 % TA et 1,75 % TB, TC à la charge du salarié et de ;
– 1,72 % TA et 1,75 % TB, TC à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.
Ces taux d'appel, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Cadres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garanties obligatoires | À la charge de l'employeur | À la charge du salarié | Total | |||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,620 % | 0,620 % | 0,620 % | 0,620 % | ||
Rente éducation et rente substitutive | 0,120 % | 0,120 % | 0,120 % | 0,120 % | ||
Rente handicap | 0,020 % | 0,020 % | 0,020 % | 0,020 % | ||
Incapacité temporaire | 0,610 % | 1,075 % | 0,610 % | 1,075 % | ||
Invalidité IPP | 0,960 % | 0,990 % | 0,675 % | 0,960 % | 1,665 % | |
Total | 1,720 % | 1,750 % | 0,610 % | 1,750 % | 2,330 % | 3,500 % |
Article 7.3
Fonds de solidarité et investissement pour la prévention
Article 7.3.1
Fonds de solidarité mutualisé
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
– le financement d'actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculo-squelettique et les risques psychiques liés à l'activité de travail) et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire se fera à la suite d'un appel d'offres répondant aux règles de transparence en vigueur. La désignation sera effective au plus tard au 1er janvier 2020.
Le règlement du fonds est établi par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.
Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de minimum 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.
Les entreprises versent le prélèvement au gestionnaire du fonds, soit directement soit par l'intermédiaire de leur assureur, dès lors que le contrat d'assurance le prévoit.
Article 7.3.2
Obligation d'investissement pour la prévention
En complément de la contribution au fonds de solidarité prévue à l'article 7.3.1, toute entreprise a l'obligation de consacrer, chaque année, au moins 0,1 % de sa masse salariale brute à des actions de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail allant au-delà de la construction ou de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. En outre, l'investissement prévention ne peut financer les expertises auxquelles le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de ses attributions. Les actions financées par l'obligation d'investissement prévention répondent aux orientations définies par les partenaires sociaux pour le fonds de solidarité de l'article 7.3.1. au titre des actions collectives.
Le montant de l'investissement pour la prévention pour une année est calculé sur la base de la masse salariale brute de l'année antérieure. Dans le cas où le plan d'action n'aurait pu être mis en œuvre de manière complète dans l'année en cours, la somme restante complète le financement du plan d'action de l'année suivante.
Pour la mise en œuvre de cet investissement, il sera établi, au sein de chaque entreprise, un plan prévisionnel d'actions (sur lequel sera fléchée l'obligation d'investissement prévention) et un rapport de bilan des actions réalisées. Le plan prévisionnel et le bilan des actions réalisées sont soumis pour avis chaque année au comité social et économique (CSE). Ces documents sont intégrés à la base de données économique et sociale unique.
Dans les entreprises dépourvues de CSE (dont l'effectif est inférieur au seuil de mise en place ou dans lesquelles est établi un procès-verbal de carence), l'employeur propose l'inscription du plan prévisionnel et du bilan des actions, à l'ordre du jour du droit d'expression direct et collectif des salariés ou par tout autre moyen permettant l'expression des salariés sur ces documents.
Une capitalisation sur une période pluriannuelle (limitée à 4 ans) de l'investissement prévention est ouverte à toute entreprise dans le cadre d'un accord relatif à la qualité de vie au travail.
Cet investissement pourra, le cas échéant, être considéré comme la part de cofinancement des actions du fonds de solidarité définies à l'article 7.3.1 selon les règles fixées par les partenaires sociaux dans le règlement du fonds de solidarité.
L'ensemble des plans d'action et des accords qualité de vie au travail établis dans le cadre du présent article sont à transmettre à la commission paritaire de négociation à l'adresse suivante : depot. accord.66@gmail.com. »