Les dispositions des articles 2 à 6 de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifié par l'avenant n° 332 du 4 mars 2015 sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Article 2
Garantie capital décès
Article 2.1
Objet et montant de la garantie
a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
– 200 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
– 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie Invalidité absolue et définitive.
Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.
b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.
L'invalidité absolue et définitive et l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l'attribution de la prestation “ capital pour orphelin ”.
Article 2.2
Bénéficiaires des prestations
En cas d'invalidité absolue et définitive ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire des capitaux est l'assuré.
En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l'assuré, sont la (ou les) personne(s) ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme assureur.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ;
– à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ;
– à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ;
– à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions.
Il est précisé que l'assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre avec A/ R adressée à l'organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire(s) n'ait (aient) pas accepté le bénéfice de l'assurance.
La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d'acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes :
– soit par voie d'acte authentique ou sous seing privé, signé de l'assuré et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié à l'organisme assureur pour lui être opposable ;
– soit par un écrit signé de l'assuré, du bénéficiaire désigné et de l'organisme assureur.
Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l'assuré ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l'accord du bénéficiaire acceptant.
Article 2.3
Suspension du contrat de travail non rémunérée supérieure à 1 mois
À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie capital décès, s'il s'acquitte des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.
Article 3
Garantie rente éducation/substitutive de conjoint, rente handicap
Article 3.1
Rente éducation/substitutive
a) Rente éducation
En cas de décès de l'assuré cadre ou non cadre ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
• Jusqu'au 19e anniversaire :
15 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.
• Du 19e au 26e anniversaire (sous conditions d'étude ou événements assimilés) :
20 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.
Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 200 € par mois.
b) Rente substitutive
• En cas d'absence d'enfant à charge, il est versé au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, une rente temporaire de conjoint de :
5 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.
Cette rente est versée jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire.
Le versement des rentes éducation/ substitutive par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.
Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente éducation/substitutive. En tout état de cause, le versement de la rente éducation/ substitutive ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.
Article 3.2
Rente handicap
En cas de décès ou d'IAD de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.
• Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
593,44 € à compter du 1er avril 2018
Le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation de l'organisme assureur.
Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous :
Pour justifier du handicap du (ou des) bénéficiaire(s), doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En outre, l'organisme assureur se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.
Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.
Article 3.3
Suspension du contrat de travail supérieure à 1 mois
À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie rente éducation/ substitutive, rente handicap, s'il s'acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.
Article 4
Garantie incapacité temporaire de travail
Il s'agit de faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident et ayant donné lieu à la production d'un certificat d'arrêt de travail auprès du régime général.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :
Point de départ de l'indemnisation
Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail, à l'issue d'une franchise de 90 jours discontinus d'arrêt de travail.
Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les jours d'arrêts (indemnisés ou non par l'organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs.
Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail, fera l'objet d'une indemnisation dès le premier jour d'arrêt.
Par ailleurs, dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations (indemnités journalières). Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, ne se ferait qu'après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d'une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale.
Montant de la prestation
78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.
La prestation est versée sous déduction des prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ou le cas échéant reconstituée de manière théorique.
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.
Terme de l'indemnisation
La prestation cesse d'être versée :
– dès la reprise du travail ;
– à la liquidation de sa pension de retraite, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle ;
– et au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– en tout état de cause au jour de son décès.
Article 5
Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité
Article 5.1
Objet et montant de la garantie
En cas d'Invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre, l'organisme assureur verse une rente en complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.
Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale est défini comme suit :
a) En cas d'invalidité 1re catégorie sécurité sociale :
48 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.
b) En cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.
c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % :
R × 3 n/2
(R = 78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2 ; n = taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.)
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.
La prestation cesse d'être versée :
– au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1, b ci-dessus ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1, c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;
– en tout état de cause, au jour du décès de l'assuré.
Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1, b ou supérieur ou égal à 33 %) pour les rentes visées à l'article 5.1, c. »