« Article 4.2.1
Organisation du travail supérieure à la semaine et au plus égale à l'année »
L'alinéa 1 de l'article 4.2.1, a, est remplacé comme suit :
« En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, la durée du travail applicable dans l'entreprise pourra être organisée sur une période de référence qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. »