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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 octobre 2020 relatif à la mixité-diversité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 octobre 2020 relatif à la mixité-diversité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Chaque salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté, de jours de congé pour faire face au décès d'un enfant : 5 jours pour le décès d'un enfant ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

• Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14094.

• Principal texte de référence : article L. 3142-4 code du travail