2.12.4.1. Champ d'application
Les dispositions ci-après concernent de façon identique l'ensemble des personnels auxquels s'applique la présente convention.
2.12.4.2. Incapacité temporaire de travail
Après 12 mois de travail effectif dans le centre, en cas d'incapacité temporaire totale d'un salarié, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, il est versé après 90 jours consécutifs d'arrêt de travail une indemnité journalière égale au moins à 80 % du salaire net moyen des 12 derniers mois, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
2.12.4.3. Invalidité
En cas d'invalidité permanente totale (2e ou 3e catégorie), il est versé une rente d'invalidité dans les mêmes conditions que les indemnités perçues par le salarié dans le cadre de l'incapacité temporaire de travail prévues à l'article 2.12.4.2.
En cas d'invalidité permanente partielle (1re catégorie), il est versé une rente d'invalidité à concurrence de 50 % des indemnités perçues par le salarié dans le cadre de l'incapacité temporaire de travail prévues à l'article 2.12.4.2.
Dans le cas où l'invalidité disparaîtrait, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage à condition d'en formuler la demande auprès de la direction du centre.
2.12.4.4. Décès
Dans le cadre de l'assurance décès, le régime de prévoyance propose 3 options au choix du salarié, en fonction de sa situation de famille définie, comme suit :
- capital 250 % du salaire brut global des 12 derniers mois plus majorations familiales 65 % ;
- capital 100 % du salaire brut global des 12 derniers mois plus allocations éducations annuelles par enfant de 25 % du capital ;
- capital 50 % plus rente annuelle de conjoint calculée sur le salaire brut global des 12 derniers mois au pro rata de l'âge de décès.
2.12.4.5. Financement et gestion
La participation de l'établissement à ce régime de prévoyance est égale à la moitié des cotisations.
Les centres pourront adhérer soit à un contrat bilatéral, soit à un accord collectif multicentre dans les conditions définies ci-après.
2.12.4.6. Comité paritaire de prévoyance
2.12.4.6.1. Constitution
Un comité paritaire de prévoyance sera constitué au niveau national lorsque 2 centres, au moins, auront décidé de s'engager dans un accord collectif de prévoyance.
La délégation salariale comportera un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente de la convention collective.
Pour les centres qui ne participeront pas à ce comité paritaire, une commission du comité d'entreprise sera constituée.
2.12.4.6.2. Rôle
La commission du comité d'entreprise ou le comité paritaire de prévoyance ont pour mission de rechercher l'organisme gestionnaire le plus compétent à répondre aux demandes des centres.
Ils participeront à la constitution du cahier des charges, à l'appel d'offres et au choix de l'organisme.
D'autre part, chaque année, ils étudieront la situation du risque et émettront un avis sur l'actualisation du régime.