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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé)

Connaissance prise des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis le 10 avril 2020, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de prolonger, compléter et adapter le cas échéant, les dispositions portant mesures d'urgence en matière de prévoyance et santé issues de l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé en assurant :
– à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– à compter du 1er juin 2020, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les 3 premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret ;
– à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret.