Après l'article 5 de l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires, est inséré un article 5 bis relatif à la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche, libellé comme suit :
« La commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche, prévue par l'article 13 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance de branche, est composée de la manière suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les 2 domaines d'activité, ports et manutention.
Un règlement intérieur pourra préciser les modalités de fonctionnement de cette commission. »