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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 2020 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er janvier 2021)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 2020 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er janvier 2021)

La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I.1 à II.7 de la grille de classification telle que définie dans l'accord relatif aux classifications du 17 décembre 2018 (et pour les niveaux 1 à 7A de l'ancienne grille de classification).

Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
– les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la convention collective nationale et les accords de branche en vigueur.

La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.