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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 décembre 2020 à l'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel et à l'accord du 5 février 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 décembre 2020 à l'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel et à l'accord du 5 février 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI)

Le 20 octobre 2020, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont souhaité revoir le calendrier de négociation du dispositif conventionnel. Ils se sont accordés sur l'objectif de faire entrer en vigueur rapidement le dispositif conventionnel, au regard des enjeux attachés à son application. Les partenaires sociaux avaient alors partagé le principe d'une nouvelle méthode consistant à regrouper les thèmes par lots cohérents, pour les faire entrer en vigueur de manière progressive, jusqu'en 2023.

Les signataires s'accordent pour souligner que le calendrier prévu par l'avenant du 20 octobre 2020 à l'accord de méthodologie du 27 juin 2016 ne peut pas être maintenu pour plusieurs raisons objectives, à savoir :
– la nécessité, pour les entreprises, les salariés et leurs représentants, de prendre en compte l'impact du contexte sanitaire et économique au regard de l'organisation de l'outil productif et de l'emploi ;
– la nécessité, pour les entreprises et les territoires, d'avoir une vue d'ensemble précise du dispositif conventionnel, avant le début de sa phase d'appropriation et de mise en œuvre. Il est à cet égard essentiel que l'ensemble des parties prenantes puissent bénéficier d'un temps de préparation suffisant avant l'entrée en vigueur effective de ce dispositif.

La date du 1er janvier 2023 pour l'entrée en vigueur du lot 3 (qui regroupe le thème 5, relatif aux « relations individuelles de travail », le thème 2, relatif aux « classifications » et le thème 8, relatif à la « rémunération ») n'est plus cohérente avec ces impératifs. Le présent avenant à l'accord de méthode a pour objet de fixer la nouvelle méthode de négociation.

Cette méthode s'articule autour de trois principes directeurs :

1.   Garder un rythme soutenu de négociation. Le calendrier de la négociation initialement fixé par les parties dans l'avenant du 20 octobre 2020 est pour l'essentiel maintenu, gage de leur ambition de parvenir à clore de manière réussie et rapide la négociation. Les accords permettant d'apprécier l'équilibre global du dispositif ont vocation à être signés avant la fin du premier semestre 2021. Le socle commun, future convention collective nationale de la métallurgie, destiné à intégrer la plupart des accords, fera l'objet d'une négociation spécifique avant le 31 décembre 2022.

2.   Fixer une date unique d'entrée en vigueur pour plus de lisibilité. L'entrée en vigueur du dispositif conventionnel par lots est abandonnée au profit d'une date unique d'entrée en vigueur, pour plus de lisibilité, et fixée au 1er janvier 2024. Une seule exception à cette date est apportée. Le thème relatif à la protection sociale a vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2022.

3.   Laisser aux parties prenantes le temps suffisant pour s'approprier et déployer le nouveau dispositif.

Dans le cadre de cette phase d'appropriation, les signataires décident de mener les travaux paritaires nécessaires à la création du certificat de compétences professionnelles à la méthode de classement dès le dépôt du présent avenant, en vue de permettre l'accès à cette certification professionnelle dès le dépôt de l'accord relatif au thème 2.

Les signataires rappellent leur attachement au dialogue social territorial et confirment la place centrale qu'il doit jouer dans la mise en œuvre du futur dispositif conventionnel conformément aux principes déjà négociés dans le thème 1. L'allongement de la mise en œuvre du dispositif conventionnel s'opère dans le respect du dialogue social territorial auquel les partenaires sociaux sont attachés. Ils satisfont notamment à leurs obligations de négocier.

Les parties conviennent ainsi, conformément à l'article 6.1 de l'accord du 27 juin 2016, de ce qui suit :