Les partenaires sociaux, considérant qu'une bonne articulation entre vie professionnelle et personnelle du (de la) salarié(e) contribue à une meilleure égalité professionnelle et à favoriser l'objectif de mixité dans la branche, optent pour le maintien de rémunération des jours d'autorisation d'absence pour enfants malades dans les conditions telles que précisées dans le présent avenant portant modification de l'article 13.3 de la convention collective des organismes de formation.
Le présent avenant porte modification de l'article 13.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, dans les conditions ci-après exposées.
Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Eu égard à son objet, cet accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.