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Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel)

Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel)

Les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel pour lesquel(le)s la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée minimale légale sont regroupés conformément au tableau suivant :


Durée du travail hebdomadaire Regroupement
≤ 3 heures 1 demi-journée
Au plus 2 demi-journées ou 1 journée
Au plus 3 demi-journées ou 2 journées
Au plus 4 demi-journées ou 3 journées
Au plus 5 demi-journées ou 3 journées
Au plus 7 demi-journées ou 4 journées

Dans la mesure du possible, le regroupement des demi-journées sur une même journée et la régularité des plannings sont recherchés.

Toutefois, une répartition différente de la durée du travail peut être retenue au sein du contrat de travail à la demande expresse du (de la) salarié(e), ou dans le cadre d'un accord d'entreprise.

L'employeur en informe les représentants du personnel.

Il est rappelé que l'organisation du temps de travail des salarié(e)s à temps partiel ne peut pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, laquelle ne peut être supérieure à 2 heures, sans préjudice des pauses conventionnelles, contractuelles ou légales qui peuvent être accordées.

Les partenaires sociaux conviennent par ailleurs que le temps de pause quotidien ne peut excéder une heure dès lors que le temps de travail journalier est inférieur à 6 heures.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salarié(e)s visé(e)s à l'article 2.3 du présent accord.