Suspension de la garantie dépendance pour une durée déterminée (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus)
La garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006 et ayant donné lieu à la souscription du contrat d'assurance auprès de l'OCIRP est suspendue à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus au plus tard, sans préjudice des droits acquis avant cette suspension.
Ainsi, la garantie est maintenue pour chaque salarié, en fonction du nombre d'unités de garantie dépendance acquises à la date du 31 décembre 2020.
À compter du 1er janvier 2021, le salarié ou l'ancien salarié ne peut plus acquérir de nouvelles unités de garantie dépendance, sauf s'il opte conformément à l'article 7 de l'avenant n° 48 de la convention collective, pour un maintien de son affiliation dans le cadre d'une adhésion individuelle au contrat d'assurance de l'OCIRP.
Pendant la période de suspension, aucune cotisation ne sera due au titre de la garantie dépendance par les entreprises de la branche ni versée à l'OCIRP par l'intermédiaire de l'APGIS.
Les obligations mises à la charge des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie au titre de l'article 9 de l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006, sont suspendues pour la durée déterminée du présent avenant.
Les parties conviennent, pendant la période de suspension et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de réexaminer les conditions d'application de la garantie dépendance, de rechercher, en concertation avec l'OCIRP, les moyens de faire évoluer les garanties prévues au titre VIII de la convention collective, au bénéfice des salariés de la branche et en adéquation avec leurs besoins, ainsi que d'y affecter tout ou partie des cotisations consacrées jusqu'à présent à la garantie dépendance.
(Avenant du 23 octobre 2020, art. 1er - BOCC 2020-49)