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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective)

La section suivante se substitue dans toutes ses dispositions et effets à la section III « Dispositions applicables au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies (régime “ RSRC ”) » de l'accord de branche du 25 février 2020.

« Section III
Dispositions applicables au plan d'épargne retraite obligatoire (régime supplémentaire de retraite collective “ RSRC ”)

L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi “ Pacte ”) a créé de nouveaux plans d'épargne retraite, dont le plan d'épargne retraite obligatoire (PERO).

À compter du 1er octobre 2020, un PERO est mis en place et se substitue au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies prévu par l'accord de branche Banque populaire.

Article 13
Salariés bénéficiaires

Le présent accord définit un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO), intitulé régime supplémentaire de retraite collective obligatoire (“ RSRC ”) pour l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'annexe 2.1 du présent accord.

Le RSRC est un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies auquel l'affiliation des salariés est obligatoire.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 2.1 du présent accord, peut prévoir des dispenses d'affiliation au régime telles que visées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).

L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ ou sociale.

Article 14
Alimentation du RSRC

Article 14.1
Versements obligatoires

Les cotisations servant au financement du RSRC sont les suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
3,65 % du salaire 63,7 % 36,3 %

Le taux des cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

Au titre du présent article, on entend par salaire tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Article 14.2
Autres versements

Le RSRC peut également être alimenté par :
– les versements volontaires du bénéficiaire, effectués en numéraire ;
– le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d'un autre plan d'épargne retraite ou d'un régime de retraite supplémentaire, à savoir :
– les versements volontaires du bénéficiaire ;
– les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'intéressement, ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur ; et
– les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur.

Dans les conditions et selon les modalités pratiques prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

Conformément à la réglementation, le RSRC peut également être alimenté par le versement de droits inscrits au CET sous réserve que l'accord instituant le CET ait prévu expressément cette modalité d'affectation, ou en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur prévues par l'article D. 224-9 du code monétaire et financier, soit actuellement 10 jours par an.

Article 15
Emploi des sommes versées

Les sommes versées au RSRC sont affectées à l'acquisition d'unités de rente.

Article 16
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

À compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, sauf disposition légale prorogeant le dispositif de maintien des garanties de protection sociale complémentaire, auquel cas la date de cessation sera celle mentionnée dans la loi ultérieure, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est le suivant :
“ En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. ”

À l'issue de la période visée à l'alinéa 1er du présent article, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est le suivant :

“ En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). ”

Article 17
Prestations

Article 17.1
Prestations du régime

Les prestations versées sont celles résultant du contrat de retraite supplémentaire souscrit en application du présent accord et dont les prestations sont résumées à l'annexe 2.2.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement de l'entreprise, qui n'est tenue à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations visées à l'article 14.1.

Les prestations seront versées et revalorisées par l'organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat de retraite supplémentaire.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

Article 17.2
Indisponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire ne sont disponibles, par principe, qu'à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, hors cas de déblocage anticipé.

Article 17.3
Modalités de délivrance des sommes

À la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse les droits correspondants aux :
– versements obligatoires sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
– autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d'un capital, ou d'une rente viagère. Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

Article 17.4
Déblocage anticipe

Les droits constitués dans le RSRC peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l'article 17.3 dans les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l'article L. 224-4 du code monétaire et financier).

Article 18
Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
– une rente non réversible ;
– une rente réversible ;
– selon les modalités définies au contrat de retraite supplémentaire.

En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, si le salarié a fait le choix de la réversion, la pension de réversion versée en application du régime de retraite supplémentaire est partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d'eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les conditions et les modalités de versement sont définies par le contrat de retraite supplémentaire.

Article 19
Information

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime de retraite. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.

À compter de la 5e année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 20
Disposition complémentaire

Conformément à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier les modalités de changement de gestionnaire sont précisées par le contrat de retraite supplémentaire. »

L'annexe du présent avenant remplace l'annexe 2.2. de l'accord de branche du 25 février 2020.