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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective)

L'article 16 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est complété de la phrase suivante :

« Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. »

Ainsi et de manière consolidée, l'article 16 de l'accord de branche intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » s'écrit du 12 mars 2020 au 30 septembre 2020 :

« En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal ».