À l'alinéa 1er de l'article 9 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est ajoutée la phrase suivante :
« Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. »
Ainsi et de manière consolidée, l'alinéa 1er de l'article 9 de l'accord de branche intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » s'écrit du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 (et sauf disposition légale prorogeant le dispositif) :
« En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de prévoyance à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal ».