Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire français (métropole et départements, régions et collectivités d'outre-mer), aux salariés non-cadres des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1,1° du code rural (à l'exception des centres équestres, des entraîneurs de chevaux de courses, des champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural (à l'exception de la conchyliculture) ainsi que des coopératives d'utilisation de matériel agricole.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 décembre 2020 - art. 1)