Les parties signataires précisent, sans que cette liste ne présente un caractère exhaustif, les catégories de cadres des travaux publics susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours dans le respect des critères posés à l'article L. 3121-58 du code du travail (autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps et nature des fonctions ne conduisant pas le salarié à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré).
Pour chaque famille d'emploi énumérée ci-dessous, elles ont souhaité associer des exemples d'emplois. Ces derniers sont classés à partir du niveau B de la classification des cadres des travaux publics
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– encadrement de chantier : conducteur(trice) de travaux, directeur(trice) de travaux, chef(fe) de poste d'enrobage ;
– fonctions « support » : responsable ressources humaines, responsable administratif et financier, responsable comptable, manager d'équipe commerciale, juriste, responsable achats, responsable environnement, responsable santé/sécurité, responsable QSE, responsable recrutement, responsable communication, responsable système d'information, responsable commercial ;
– fonctions « support chantier » : responsable du parc matériel, responsable logistique, responsable d'atelier, responsable cellule topographie ;
– fonctions « études, recherches et développement » : responsable d'études, responsable bureau d'études, responsable de laboratoire, directeur(trice) technique, responsable de projet ;
– responsables d'activités : directeur(trice) régionale, directeur(trice) d'agence, directeur(trice) de production, directeur(trice) d'activité, directeur(trice) adjoint, responsable d'exploitation.
Les parties signataires rappellent également que le classement des cadres dans la grille de classification s'opère en rapprochant les fonctions réellement exercées dans l'entreprise avec les définitions générales des emplois basées sur des critères classants.
(1) Ces exemples d'emplois peuvent exceptionnellement concerner les 2 positions spécifiques d'accueil des jeunes diplômés (positions A1 et A2), sous réserve que les critères du forfait-jours définis à l'article L. 3121-58 du code du travail soient remplis (autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et nature de leurs fonctions ne les conduisant pas à suivre l'horaire collectif).