Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant interprétatif n° 1 du 15 septembre 2020 relatif aux catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant interprétatif n° 1 du 15 septembre 2020 relatif aux catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours)

En 2012, les partenaires sociaux ont ouvert une négociation afin de sécuriser le dispositif de branche sur le forfait annuel en jours au regard de la jurisprudence de la cour de cassation relative au droit à la santé et au repos des salariés.

Cette négociation a abouti, le 11 décembre 2012, à la signature de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.

En 2015, cet avenant a été intégré, sans modifications de fond, à l'article 3.3 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 qui a abrogé et remplacé la convention collective du 1er juin 2004.

Satisfaisant aux exigences légales applicables, les parties signataires ont déterminé à l'article 3.3.1 de la convention précitée les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours.

Cet article prévoit en ces deux premiers alinéas que :

« Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail (1), les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ».

Toutefois, la FNTP a constaté que la rédaction de ces dispositions pouvait être sujette à interprétation. Le 1er septembre 2020, conformément à l'article 4.4 de l'accord collectif national du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI TP, elle a donc saisi ladite commission dans sa mission d'interprétation.

Lors de la réunion du 15 septembre 2020, les parties signataires ont rendu l'avis interprétatif suivant en vue de sécuriser les dispositions précitées :

(1) Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis le 20 novembre 2015, date où ces dispositions ont été conclues, la référence aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail doit être entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.