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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er septembre 2020 relatif à la modification de la grille des qualifications et des rémunérations)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er septembre 2020 relatif à la modification de la grille des qualifications et des rémunérations)

Les partenaires sociaux tiennent à préciser la définition des postes du coefficient 130 et rappellent que ceux-ci sont soumis à la réglementation des CDD saisonniers :
– vendeur saisonnier en poissonnerie : le vendeur saisonnier en poissonnerie est affecté à la vente pendant les périodes de forte activité. Il peut être amené à effectuer des gestes simples liés au produits de la mer mais il n'effectue ni ne maîtrise l'ensemble des techniques du poissonnier et reste affecté principalement à la vente et à l'accueil de la clientèle ;
– préparateur de commande saisonnier : le préparateur de commande saisonnier permet la préparation et le suivi des commandes pendant les périodes de forte activité.