Cet article annule et remplace l'article 1.8 de la convention collective nationale ÉCLAT (ex-animation).
L'article 1.8 intitulé « Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme » devient comme suit :
« Article 1.8
Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
Article 1.8.1
Destination du fonds
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
– les remboursements de frais (déplacements et salaires) des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions de l'ensemble des commissions et sous-commissions paritaires (CPPNI, CPNEF, commission prévoyance et santé, conseil de gestion du FCAPA, sous-commission alternance, sous-commission observatoire et certification), les groupes de travail décidés par chacune de ces commissions et sous-commissions, ainsi que toute réunion résultant d'une décision de l'instance paritaire telle que prévue au a de l'article 2.5 de la présente convention ;
– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information …) ;
– la mise en œuvre d'études, enquêtes, analyses ou encore consultations juridiques décidée par les partenaires sociaux de la branche.
Une association de gestion créée par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.
Article 1.8.2
Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale ÉCLAT (ex-animation).
L'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels …) pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.
Article 1.8.3
Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,1 % et appelée dès le premier centième d'euro.
Le premier prélèvement s'appliquera sur la fixation de la cotisation due au titre de l'année 2020, appelée par l'OPCO selon son rythme de collecte des contributions de la formation professionnelle.
Article 1.8.4
Collecte de la cotisation
(1)
L'OPCO de la branche, désigné à l'article 7.2 de la convention collective, est chargé du recouvrement de cette cotisation sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire.
Article 1.8.5
Remboursement des salaires des représentants aux commissions
Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite du nombre de représentants par organisation prévu pour chaque commission selon les modalités définies au règlement intérieur de l'association de gestion.
Article 1.8.6
Remboursement des salaires des représentants syndicaux pour la participation à des congrès
Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives appelés, dans les conditions prévues à l'article 2.5 du titre II de la convention collective, à participer à des congrès et/ ou à des assemblées statutaires de leur organisation dûment convoqués seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite de 8 000 € par organisation syndicale représentative et par année. Cette somme pourra être cumulée sur une période de 4 années.
Ces remboursements seront effectués sur mandat des organisations syndicales de salariés gestionnaires du fonds. »
(1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail. Par conséquent, l'article 1.8.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)