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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Île-de-France Avenant n° 53 du 24 janvier 2020 relatif au salaire horaire minimum régional au 1er février 2020)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Île-de-France Avenant n° 53 du 24 janvier 2020 relatif au salaire horaire minimum régional au 1er février 2020)

Considérant les arrêtés préfectoraux relatifs à la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente de pain (accords en Île-de-France exprimant la volonté de la majorité indiscutable des professionnels, à titre principal ou accessoire concernés par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries), les parties au présent avenant réaffirment et précisent en ce qui les concerne les règles suivantes :
– comme pour l'ensemble des établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, qu'il s'agisse de pain courant ou de pain spécial, emballé ou non, les boutiques de boulangerie et boulangerie-pâtisserie seront fermées au public 1 jour par semaine ;
– les dispositions s'appliquant aux établissements artisanaux concernant le jour de fermeture retenu en tant que jour de fermeture hebdomadaire, ne s'appliquent pas du 20 décembre au 9 janvier inclus (période dite de trêve des confiseurs) et chaque fois que le jour de fermeture retenu coïncidera avec un jour de fête légale tel que défini par l'article L. 3133-1 du code du travail (art. L. 222-1 avant la recodification ayant pris effet au 1er mai 2008), ou un jour de fête locale, la fermeture étant dans ce cas reportée au 1er jour ouvrable, (à charge toutefois pour le bénéficiaire de l'ouverture un jour de fête d'en prévenir son organisation professionnelle compétente) ;
– au cours des périodes durant lesquelles sont suspendues les dispositions concernant le jour de fermeture hebdomadaire retenu, les droits légaux et conventionnels des salariés en matière de repos hebdomadaire doivent être en tout état de cause strictement respectés ;
– si au cours desdites périodes de suspension, le(les) jour(s) de repos hebdomadaire font l'objet d'un report dans la même semaine, le nombre de jours de repos hebdomadaire est maintenu sauf accords des salariés concernés pour une réduction provisoire de leurs nombre de jours de repos hebdomadaire (s'ils ont par exemple 2 jours de repos habituellement) à une journée de repos minimum obligatoire (au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives tel que le prévoient les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail).

(1) Article exclu de l'extension en tant que son contenu n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)