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Article 3.7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 septembre 2019 relatif au régime de prévoyance)

Article 3.7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 septembre 2019 relatif au régime de prévoyance)

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), en vigueur au moment du décès, est versée.

Pour ouvrir droit à la garantie, le décès de la personne garantie, s'il s'agit d'un bénéficiaire autre que le salarié, doit intervenir avant son 65e anniversaire.

Les prestations sont réglées :
– à la personne qui a assumé la charge des frais d'obsèques de la personne décédée ;
– à défaut, aux bénéficiaires du capital décès.

Si l'enfant à charge est âgé de moins de 12 ans, la prestation indiquée aux dispositions particulières du contrat d'adhésion (1) est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés.

Si l'enfant est mort-né, les frais d'obsèques sont pris en charge dans les conditions qui précèdent.

(1) Afin de respecter le principe d'égalité, les termes « indiquée aux dispositions particulières du contrat d'adhésion » sont exclus de l'extension.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)